Lutte contre les bruits de voisinage
Arrêté municipal n° U1732/2000
Prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage
Article 1er
Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les établissements recevant du public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou chants,
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la mise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- de l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues,
- de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice, d'instruments et jouets bruyants,
- de la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations. Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que les manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions. Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de la musique, la fête locale, la fête nationale du 14 juillet et le jour de l'An.
Article 2
Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient (industriels, agricoles, horticoles) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente justifiée par des mesures de sécurité. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa premier.
Article 3
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que :
- de 8 h à 21 h
- les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h.
Article 4
En cas de non-respect des conditions d'emploi homologué de matériels d'équipements de quelque nature qu'ils soient, d'engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d'urgence, de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s'appliquer.
Article 5
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par l'utilisation d'appareils audiovisuels, d'instruments de musique, d'appareils ménagers, par la pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces locaux ou par le port de chaussures à semelle dure.
Article 6
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 7
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même dispositif doit être appliqué à leurs remplacements. Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois. Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. Les mesures seront effectuées conformément aux normes en vigueur à la date de la mesure, concernant la vérification acoustique des bâtiments.
Article 8
En matière d'occupation du sol, l'implantation d'établissement recevant du public (tels que salles de spectacles, discothèques, salles de jeux, etc.), d'établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles non soumis à législation spéciale sur les installations classées et l'aménagement de terrains pour la pratique d'activités permanentes ou occasionnelles de loisirs (telles que ball-trap, ULM, motocross, aéromodélisme, etc.) ne devront en aucun cas, lors de leur fonctionnement, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage. Dans les zones d'habitation agglomérée ou d'un habitat existant, lorsque le bruit perçu est susceptible de dépasser le seuil de 30 dbA, la création d'établissements de loisirs recevant du public et produisant de la musique à hauts niveaux sonores (tels que discothèques, salles polyvalentes, salles des fêtes, piano-bars, restaurants dansants...) devront faire l'objet d'une étude acoustique préalable afin de déterminer les mesures à prendre pour satisfaire aux dispositions du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 susvisé et du présent arrêté. Ces valeurs d'isolement devront à cet effet être conformes aux recommandations du Conseil national du bruit et le maître d'ouvrage devra produire un certificat d'isolement acoustique établi par un organisme spécialisé dans les mesures acoustiques tel qu'un bureau de contrôle, un CETE, un bureau d'études ou un ingénieur-conseil en acoustique.
Article 9
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Article 10
Tout autre arrêté municipal portant sur la lutte contre les bruits est abrogé.
Article 11
Le Directeur Général des services de la mairie, le chef de la brigade de gendarmerie, tout agent de la force publique, et tout agent de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles, et dont l'ampliation sera transmise :
- au Préfet du département du Haut-Rhin
- à M. le Commandant de la Gendarmerie de Colmar
- à la Police Municipale de Horbourg-Wihr
Arrêté publié, notifié et rendu exécutoire ce jour.
Fait à Horbourg-Wihr, le 29 juin 2000
signé :
le Maire Robert Blatz
